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ART. 4. - La Banque de France n`échangera pas pour une somme moindre de 20 francs. ART. 5. - En attendant la liquidation définitive des Bons, tout porteur de ces Bons pourra en exiger le remboursement à vue, lors- qu`il en présentera pour au moins Cent francs. Le remboursement à vue sera également exigible lorsque le porteur en présentera pour une somme inférieure à Cent francs, à condition de compléter la différence en Billets de la Banque de France ou en numéraire. ART. 6. - Le Conseil Municipal et la Chambre de Commerce détermineront l`époque de la liquidation de l`émission des Bons divi- sionnaires et leur remboursement définitif. ART. 7. - La contre-valeur des Bons divisionnaires non présentés à l`échange dans les trois mois qui suivront la date de l`arrêté de liquidation sera déposée à la Caisse Municipale. La Caisse Municipale sera tenue au remboursement de ces Bons pendant une année encore. Passé ce délai, les porteurs seront déchus de tous leurs droits. |